RattachementSous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024241973
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-21 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un immeuble classé, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur l'immeuble en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.
2. Le préfet de région lui précise, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité des travaux envisagés, les études scientifiques et techniques qui devront être réalisées préalablement à la détermination du programme d'opération.
3. Le préfet de région lui indique également les compétences et expériences que devront présenter les architectes candidats à la maîtrise d'œuvre de ces travaux, définies au regard des particularités de l'opération en vertu de l'article R. 621-29.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2009-750
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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