RattachementSous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024241975
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-22 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 621-9, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le projet de programme accompagné du diagnostic de l'opération. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2009-750
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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