RattachementSous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024241979
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-24 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique par les services de l'Etat chargés des monuments historiques, soit dans le cadre de leur mission de surveillance des immeubles classés, soit lors de la réalisation de travaux sur les immeubles classés, les propriétaires ou les affectataires sont tenus de permettre aux agents de ces services d'accéder aux lieux.
2. Le contrôle sur place des immeubles classés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2009-750
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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