1. L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'un établissement public, dont il assure la surveillance en application du II de l'article 3 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.
Code du patrimoine · Article
Article R621-27
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 4 : Maîtrise d'œuvre
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre Ier : Immeubles
- Section 1 : Classement des immeubles
- Sous-section 4 : Maîtrise d'œuvre
IdentifiantLEGIARTI000029694929
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2009-749
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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