Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 4 : Maîtrise d'œuvre
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre Ier : Immeubles
- Section 1 : Classement des immeubles
- Sous-section 4 : Maîtrise d'œuvre
IdentifiantLEGIARTI000024242003
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-35 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le maître d'œuvre peut être chargé de l'élément de mission ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC).
2. En outre, il peut être chargé de tout ou partie de l'étude d'évaluation préalable ainsi que, le cas échéant, des études de diagnostic.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2009-749
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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