Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 5 : Travaux d'office
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre Ier : Immeubles
- Section 1 : Classement des immeubles
- Sous-section 5 : Travaux d'office
IdentifiantLEGIARTI000024242026
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-45 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 621-11, l'autorité administrative compétente est le préfet de région.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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