LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 5 : Travaux d'office
IdentifiantLEGIARTI000042006970
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-46 du Code du patrimoine (version du 18 juin 2020)Légifrance →
1. En application de l'article L. 621-12, lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le préfet de région, ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier, fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
2. L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir le maître d'œuvre chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le préfet de région, ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier, procède à sa désignation.
3. L'arrêté fixe les délais dans lesquels, à compter de la date d'approbation du projet, les travaux devront être entrepris et exécutés.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.