RattachementSous-section 7 : Expropriation pour cause d'utilité publique
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 7 : Expropriation pour cause d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000024242040
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-50 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. En application de l'article L. 621-20, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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