RattachementSous-section 7 : Expropriation pour cause d'utilité publique
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 1 : Classement des immeubles
Sous-section 7 : Expropriation pour cause d'utilité publique
IdentifiantLEGIARTI000024242042
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-51 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque le préfet décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
2. Si des travaux ont été exécutés d'office en application des articles L. 621-12 et L. 621-14, la part des frais engagés par l'Etat est déduite du montant de l'indemnité d'expropriation ainsi fixé.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.