RattachementSous-section 1 : Procédures d'inscription et de radiation de l'inscription
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 2 : Inscription des immeubles
Sous-section 1 : Procédures d'inscription et de radiation de l'inscription
IdentifiantLEGIARTI000034353362
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-54 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture réunie en formation plénière.
2. Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet, les unes d'une proposition de classement, les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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