RattachementSous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 2 : Inscription des immeubles
Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit
IdentifiantLEGIARTI000024242068
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-60 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation.
2. Cette déclaration est notifiée en deux exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine du lieu où l'immeuble se trouve par le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou par toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la déclaration et du dossier au préfet de région.
3. Les pièces à joindre à la déclaration sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 621-12.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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