Code du patrimoine · Article

Article R621-61

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 2 : Inscription des immeubles
  6. Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit
IdentifiantLEGIARTI000024242070
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-61 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant l'expiration du délai de quatre mois, engager la procédure de classement prévue aux articles R. 621-1 et suivants. Il en informe le demandeur.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024242070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.