Code du patrimoine · Article

Article R621-62

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 2 : Inscription des immeubles
  6. Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit
IdentifiantLEGIARTI000024242072
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-62 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration prévue à l'article R. 621-61 est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 a été accordée.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 41 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024242072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.