1. Pour les travaux non soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme concernant un immeuble inscrit adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, la demande d'autorisation prévue au II de l'article L. 621-32 tient lieu de la déclaration prévue à l'article L. 621-27.
Code du patrimoine · Article
Article R621-62-1
Article abrogé, en vigueur du 5 novembre 2014 au 1er avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES ET ESPACES PROTÉGÉS
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre Ier : Immeubles
- Section 2 : Inscription des immeubles
- Sous-section 2 : Travaux sur un immeuble inscrit
IdentifiantLEGIARTI000029691161
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.