Code du patrimoine · Article

Article R621-63

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 2 : Inscription des immeubles
  6. Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024242080
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-63 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :

2. 1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques inscrits et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ;

3. 2° Vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles inscrits, prévues à l'article L. 621-27, sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur inscription au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2009-750 du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024242080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.