RattachementSous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 2 : Inscription des immeubles
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024242080
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-63 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
2. 1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques inscrits et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ;
3. 2° Vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles inscrits, prévues à l'article L. 621-27, sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur inscription au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2009-750
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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