RattachementSous-section 1 : Conservateurs des monuments historiques relevant du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
Sous-section 1 : Conservateurs des monuments historiques relevant du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000029694955
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-69 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →
1. Le conservateur de l'immeuble protégé appartenant à l'Etat, mis à la disposition du ministère chargé de la culture ou d'un établissement public placé sous sa tutelle, est désigné, parmi les architectes des Bâtiments de France en fonctions au sein du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine territorialement compétent, par décision du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles émise après avis du chef du service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine. Il est notamment chargé du suivi de la réalisation des travaux d'entretien et de réparation ordinaire ou de réparation d'entretien de ces immeubles.
2. Un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine ", affecté à un établissement public ou à un service à compétence nationale relevant du ministère chargé de la culture, peut être conservateur d'un ou plusieurs monuments mis à la disposition de l'établissement ou du service.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2009-749
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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