Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 2 : Assistance à maîtrise d'ouvrage
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre Ier : Immeubles
- Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
- Sous-section 2 : Assistance à maîtrise d'ouvrage
IdentifiantLEGIARTI000024242107
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-73 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 621-72 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant :
2. a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;
3. b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2009-748
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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