RattachementSous-section 4 : Publicité des mesures de protection
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
Sous-section 4 : Publicité des mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000026854592
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-80 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les décisions de classement ou de déclassement sont publiées par le ministre chargé de la culture au Bulletin officiel du ministère. Les arrêtés d'inscription ou de radiation d'inscription sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
2. La liste des immeubles classés, déclassés, inscrits ou radiés au cours d'une année est publiée au Journal officiel de la République française avant l'expiration du premier semestre de l'année suivante.
3. Les décisions de classement ou d'inscription, de déclassement ou de radiation d'inscription sont publiées par les soins du préfet de région au fichier immobilier de la situation de l'immeuble classé ou inscrit. Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 42 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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