Code du patrimoine · Article

Article R621-81

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 4 : Publicité des mesures de protection
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
  6. Sous-section 4 : Publicité des mesures de protection
IdentifiantLEGIARTI000029694961
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-81 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →

1. La liste générale des immeubles classés et inscrits, établie et publiée par le ministère chargé de la culture, comprend :

2. 1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;

3. 2° Le nom de la commune où il est situé ;

4. 3° L'étendue totale ou partielle du classement ou de l'inscription avec les références cadastrales des parcelles, lorsqu'elles sont disponibles, en précisant, si le classement ou l'inscription est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles la protection s'applique ;

5. 4° La qualité de personne publique ou privée du propriétaire et pour un immeuble appartenant à l'Etat, le bénéficiaire de la mise à disposition ;

6. 5° La date et la nature de la décision portant classement ou inscription.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 43 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029694961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.