Code du patrimoine · Article

Article R621-82

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 5 : Contribution financière de l'Etat aux travaux d'entretien, de réparation ou de restauration
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
  6. Sous-section 5 : Contribution financière de l'Etat aux travaux d'entretien, de réparation ou de restauration
IdentifiantLEGIARTI000024242131
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-82 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque l'Etat participe financièrement à des travaux d'entretien, de réparation ou de restauration d'un immeuble classé ou inscrit, l'importance de son concours est fixée en tenant compte des caractéristiques particulières de cet immeuble, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et, enfin, des efforts consentis par le propriétaire ou toute autre personne intéressée à la conservation du monument.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 44 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024242131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.