LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
Sous-section 9 : Autorisation d'affichage
IdentifiantLEGIARTI000024242147
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-86 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'autorisation d'affichage prévue à l'article L. 621-29-8 peut être délivrée à l'occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d'échafaudage. La demande est présentée par le maître d'ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2007-645 du 30 avril 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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