LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
Sous-section 9 : Autorisation d'affichage
IdentifiantLEGIARTI000024242149
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-87 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet et, le cas échéant, accord de l'affectataire cultuel.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2007-645 du 30 avril 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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