1. Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et au troisième alinéa de l'article L. 621-27 sont délivrées par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 621-11 à R. 621-23.
Code du patrimoine · Article
Article R621-91-1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 10 : Détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre Ier : Immeubles
- Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
- Sous-section 10 : Détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure
IdentifiantLEGIARTI000034325594
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.