Code du patrimoine · Article

Article R621-91-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 10 : Détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits
  6. Sous-section 10 : Détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure
IdentifiantLEGIARTI000034325594
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-91-1 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et au troisième alinéa de l'article L. 621-27 sont délivrées par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 621-11 à R. 621-23.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034325594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.