RattachementSous-section 2 : Régime des travaux en abords
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 4 : Abords
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
IdentifiantLEGIARTI000034353730
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-96-10 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. A défaut, il est réputé avoir donné son accord.
2. S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise le préfet, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine. Le préfet fait alors application du deuxième alinéa de l'article R. 621-96-9.
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