Code du patrimoine · Article

Article R621-96-11

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 4 : Abords
  6. Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
IdentifiantLEGIARTI000029691781
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-96-11 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →

1. Le maire adresse au chef du service déconcentré de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande à la mairie.

2. L'architecte des bâtiments de France adresse un projet de décision au préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029691781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.