RattachementSous-section 2 : Régime des travaux en abords
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 4 : Abords
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
IdentifiantLEGIARTI000029691792
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-96-16 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →
1. L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à ladite notification.
2. L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une année.
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