Code du patrimoine · Article

Article R621-96-17

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 4 : Abords
  6. Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
IdentifiantLEGIARTI000029691794
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-96-17 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →

1. L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.

2. La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.

3. La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029691794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.