RattachementSous-section 2 : Régime des travaux en abords
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre Ier : Immeubles
Section 4 : Abords
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
IdentifiantLEGIARTI000029691794
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-96-17 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →
1. L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire.
2. La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.
3. La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.
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