Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 2 : Régime des travaux en abords
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre Ier : Immeubles
- Section 4 : Abords
- Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
IdentifiantLEGIARTI000029691607
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-96-2 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le modèle national de la demande d'autorisation. La demande d'autorisation précise :
2. 1° L'identité du ou des demandeurs ;
3. 2° La localisation et la superficie du ou des terrains ;
4. 3° La nature des travaux envisagés.
5. La demande comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article R. 621-96-1.
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