Code du patrimoine · Article

Article R621-96-5

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 4 : Abords
  6. Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
IdentifiantLEGIARTI000029691633
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-96-5 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →

1. Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la culture.

2. Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article R. 621-96-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029691633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.