Code du patrimoine · Article

Article R621-96-7

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 4 : Abords
  6. Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
IdentifiantLEGIARTI000029691697
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-96-7 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →

1. Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029691697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.