1. Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la culture.
Code du patrimoine · Article
Article R621-96-7
Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre Ier : Immeubles
- Section 4 : Abords
- Sous-section 2 : Régime des travaux en abords
IdentifiantLEGIARTI000029691697
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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