Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 5 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre Ier : Immeubles
- Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034353716
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-97 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. L'autorité administrative mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-33 est le préfet de région.
2. L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-33 est le ministre chargé de la culture.
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