Code du patrimoine · Article

Article R621-97

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre Ier : Immeubles
  5. Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034353716
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R621-97 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'autorité administrative mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-33 est le préfet de région.

2. L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-33 est le ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034353716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.