RattachementSous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
IdentifiantLEGIARTI000034353939
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-1 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Le classement des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers appartenant à l'Etat ou à un établissement public de l'Etat est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le classement devient définitif si le ministre intéressé ou l'établissement public propriétaire ou affectataire n'a pas fait part de son désaccord dans le délai de six mois à dater de la notification de l'arrêté. En cas de désaccord, le classement d'office peut être prononcé par décret en Conseil d'Etat sur proposition du ministre chargé de la culture. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier ou à l'ensemble historique mobilier considéré.
2. Le classement des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers n'appartenant pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque leur propriétaire y consent.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 53 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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