Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre II : Objets mobiliers
- Section 1 : Classement des objets mobiliers
- Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
IdentifiantLEGIARTI000034326006
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-1-2 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 622-1-2 est le ministre chargé de la culture.
2. L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa du même article est le préfet de région.
3. La décision d'autorisation mentionne la durée du déplacement autorisé.
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