1. En application de l'article L. 622-5, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré à compter du jour où le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire l'instance de classement.
Code du patrimoine · Article
Article R622-10
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
- Partie réglementaire
- LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
- TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
- Chapitre II : Objets mobiliers
- Section 1 : Classement des objets mobiliers
- Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
IdentifiantLEGIARTI000024242206
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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