RattachementSous-section 2 : Travaux sur un objet mobilier classé
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 2 : Travaux sur un objet mobilier classé
IdentifiantLEGIARTI000024242220
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-16 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Après l'expiration du délai qui lui est imparti à l'article R. 622-15, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée au projet qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue assortie, le cas échéant, d'une attestation indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 65 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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