RattachementSous-section 2 : Travaux sur un objet mobilier classé
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 2 : Travaux sur un objet mobilier classé
IdentifiantLEGIARTI000024242222
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-17 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La conformité des travaux réalisés sur un objet mobilier classé à l'autorisation donnée est constatée par les services déconcentrés du ministre chargé de la culture dans le délai de six mois suivant leur achèvement. Elle donne lieu, le cas échéant, à une attestation du préfet de région pour le versement du solde des subventions publiques.
2. Lors de l'achèvement des travaux, trois exemplaires du dossier documentaire des travaux exécutés sont remis par le maître d'ouvrage au conservateur des antiquités et des objets d'art ou au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine s'il s'agit de travaux sur un orgue classé. Ce dossier comprend une copie des mémoires réglés aux entreprises et une copie des protocoles d'intervention des restaurateurs mentionnant les produits utilisés et des documents figurés présentant l'œuvre avant, pendant et après restauration. Les documents préparatoires, études scientifiques ou techniques et diagnostics sont joints au dossier s'ils éclairent utilement les travaux réalisés.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 66 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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