Code du patrimoine · Article

Article R622-18

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre II : Objets mobiliers
  5. Section 1 : Classement des objets mobiliers
  6. Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000029695058
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-18 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →

1. Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :

2. 1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers classés, prévues aux articles L. 622-7 et L. 622-8 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;

3. 2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers classés se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2009-750 du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029695058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.