RattachementSous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000029695058
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-18 du Code du patrimoine (version du 5 novembre 2014)Légifrance →
1. Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :
2. 1° Vérifier et garantir que les interventions sur les objets mobiliers classés, prévues aux articles L. 622-7 et L. 622-8 sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces biens en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur classement au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures ;
3. 2° Vérifier que le déplacement des objets mobiliers classés se déroule dans des conditions assurant leur bonne conservation.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2009-750
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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