RattachementSous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 1 : Procédures de classement, d'instance de classement et de déclassement
IdentifiantLEGIARTI000034353931
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-2 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. La demande de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier peut être présentée par son propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt.
2. La demande de création d'une servitude de maintien dans les lieux est présentée par le propriétaire.
3. L'initiative d'une proposition de classement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou de la création d'une servitude de maintien dans les lieux peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région. Ce dernier ne peut proposer l'une de ces mesures pour des biens appartenant à l'Etat qu'après consultation de l'affectataire domanial.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 54 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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