RattachementSous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024242230
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-20 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2009-750
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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