RattachementSous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024242232
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-21 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque le propriétaire, l'affectataire, son mandataire ou toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à faire réaliser des travaux fait part au préfet de région de son intention de réaliser un projet de travaux sur un objet mobilier ou un orgue classé, le préfet de région met à sa disposition l'état des connaissances dont il dispose sur le bien en cause et lui indique les contraintes réglementaires, architecturales et techniques que le projet devra respecter.
2. Le préfet de région lui indique, en fonction de la nature, de l'importance et de la complexité des travaux envisagés, les études scientifiques et techniques qui devront être réalisées préalablement à la détermination du programme d'opération.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2009-750
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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