Code du patrimoine · Article

Article R622-22

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre II : Objets mobiliers
  5. Section 1 : Classement des objets mobiliers
  6. Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024242234
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-22 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 622-7, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le cahier des charges de l'opération, s'il s'agit d'un objet mobilier classé, ou le projet de programme de l'opération, s'il s'agit d'un orgue classé. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2009-750 du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024242234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.