RattachementSous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024242234
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-22 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Avant de déposer une demande pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 622-7, le maître d'ouvrage transmet au préfet de région le cahier des charges de l'opération, s'il s'agit d'un objet mobilier classé, ou le projet de programme de l'opération, s'il s'agit d'un orgue classé. Après, le cas échéant, un débat contradictoire, le préfet de région lui fait part de ses observations et recommandations.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2009-750
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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