RattachementSous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024242236
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-23 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les objets mobiliers classés, par le premier alinéa de l'article R. 622-17.
2. Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2009-750
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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