Code du patrimoine · Article

Article R622-23

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre II : Objets mobiliers
  5. Section 1 : Classement des objets mobiliers
  6. Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024242236
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-23 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les objets mobiliers classés, par le premier alinéa de l'article R. 622-17.

2. Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2009-750 du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024242236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.