RattachementSous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 3 : Contrôle scientifique et technique
IdentifiantLEGIARTI000024242238
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-24 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La présentation des objets mobiliers classés, faite à la demande des services de l'Etat chargés des monuments historiques en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-8, s'effectue sur leur lieu habituel de conservation. Toutefois, les propriétaires, affectataires, détenteurs ou dépositaires de ces objets peuvent demander que cette présentation s'effectue dans un autre lieu.
2. Le contrôle sur place des biens protégés s'effectue en présence du propriétaire, de l'affectataire ou de leur représentant. En cas d'absence, il s'effectue avec leur accord.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2009-750
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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