Code du patrimoine · Article

Article R622-27

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 4 : Mesures conservatoires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre II : Objets mobiliers
  5. Section 1 : Classement des objets mobiliers
  6. Sous-section 4 : Mesures conservatoires
IdentifiantLEGIARTI000024242247
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-27 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Lorsque la conservation ou la sécurité d'un objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise en péril, le préfet prescrit, aux frais de l'Etat, les mesures conservatoires ou le transfert provisoire de cet objet prévus par l'article L. 622-10. L'arrêté est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public et, s'il y a lieu, à l'affectataire ou au dépositaire.

2. Dans le cas d'un transfert provisoire de l'objet, la collectivité territoriale ou l'établissement public et, s'il y a lieu, l'affectataire ou le dépositaire, sont invités à assister à son déplacement.

3. Les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l'objet dans son emplacement primitif sont arrêtées par le préfet après accord de la commission prévue à l'article L. 612-2 dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 69 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024242247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.