Code du patrimoine · Article

Article R622-28

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 5 : Aliénation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre II : Objets mobiliers
  5. Section 1 : Classement des objets mobiliers
  6. Sous-section 5 : Aliénation
IdentifiantLEGIARTI000024242251
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-28 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. L'objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peut être aliéné sans l'accord du préfet de région.

2. La déclaration d'intention d'aliéner lui est transmise deux mois à l'avance.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 70 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024242251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.