LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 1 : Classement des objets mobiliers
Sous-section 5 : Aliénation
IdentifiantLEGIARTI000024242257
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-31 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente pour exercer les actions en nullité ou en revendication prévues par l'article L. 622-17 est le ministre chargé de la culture.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 73 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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