Code du patrimoine · Article

Article R622-32

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Procédures d'inscription et de radiation de l'inscription
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre II : Objets mobiliers
  5. Section 2 : Inscription des objets mobiliers
  6. Sous-section 1 : Procédures d'inscription et de radiation de l'inscription
IdentifiantLEGIARTI000034353355
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-32 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour inscrire un objet mobilier au titre des monuments historiques est le préfet de la région dans laquelle est conservé l'objet mobilier. Il prend sa décision après que l'avis, selon le cas, de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ou de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, a été recueilli. Si cet objet appartient à une personne privée, l'arrêté d'inscription ne peut être pris qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur la mesure d'inscription.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 74 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034353355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.