RattachementSous-section 1 : Procédures d'inscription et de radiation de l'inscription
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 2 : Inscription des objets mobiliers
Sous-section 1 : Procédures d'inscription et de radiation de l'inscription
IdentifiantLEGIARTI000034353348
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-34 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. La demande d'inscription d'un objet mobilier au titre des monuments historiques est adressée au préfet de la région dans laquelle est conservé l'objet mobilier.
2. La demande est accompagnée de la description de l'objet mobilier et de photographies.
3. Le préfet recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture sur les demandes d'inscription d'objets mobiliers autres qu'un orgue dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions d'inscription des mêmes objets dont il prend l'initiative.
4. Lorsque le préfet reçoit une demande d'inscription d'un orgue au titre des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il transmet la demande au ministre chargé de la culture qui recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Le préfet peut préalablement recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 76 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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