Code du patrimoine · Article

Article R622-43

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 4 : Aliénation
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
  3. TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
  4. Chapitre II : Objets mobiliers
  5. Section 2 : Inscription des objets mobiliers
  6. Sous-section 4 : Aliénation
IdentifiantLEGIARTI000034353869
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-43 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet de région n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 82 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034353869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.