LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 2 : Inscription des objets mobiliers
Sous-section 4 : Aliénation
IdentifiantLEGIARTI000034353869
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-43 du Code du patrimoine (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. L'aliénation d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut avoir lieu sans que le préfet de région n'en soit informé deux mois à l'avance. En l'absence de cette déclaration, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 82 du décret n°2007-487 du 30 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
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