RattachementSous-section 1 : Assistance à maîtrise d'ouvrage
Partie réglementaire
LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE
TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES
Chapitre II : Objets mobiliers
Section 3 : Dispositions communes aux objets mobiliers classés et aux objets inscrits
Sous-section 1 : Assistance à maîtrise d'ouvrage
IdentifiantLEGIARTI000024242301
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R622-46 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'assistance à maîtrise d'ouvrage peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l'affectataire domanial :
2. 1° En cas d'insuffisance des ressources du demandeur, qui s'apprécient :
3. a) S'il s'agit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;
4. b) S'il s'agit d'un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la demande ;
5. c) S'il s'agit d'un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l'établissement ;
6. 2° En cas de complexité de l'opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou l'affectataire, au regard de la nécessité et du degré d'intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié la protection de l'objet ou de l'orgue, au titre du présent code et à raison de l'importance des interventions à mener, de la mise en œuvre éventuelle de nouvelles technologies d'études et de traitements et du nombre d'intervenants spécialisés à solliciter.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2009-748
du 22 juin 2009 (selon les données LEGI de la DILA).
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